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LCB-FT · Anti Money Laundering

Prévention du Blanchiment

[PENDIENTE_RAZON_SOCIAL] est entité assujettie au titre de la loi 10/2010 du 28 avril relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et applique un programme interne aligné avec les Directives (UE) 2015/849 et (UE) 2018/843.

Entité assujettie

En tant que cabinet juridico-fiscal fournissant des services de conseil commercial, fiscal et sociétaire, [PENDIENTE_RAZON_SOCIAL] est soumis au régime de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cela implique des obligations d’identification, de diligence raisonnable et de communication au SEPBLAC relativement à certaines opérations.

Diligence raisonnable

Avant d’engager toute relation professionnelle, le cabinet applique des mesures de diligence raisonnable comprenant :

  • Identification formelle du client au moyen de documents officiels.
  • Identification du bénéficiaire effectif lorsque le client est une personne morale.
  • Connaissance de l’objet et de la nature de la relation professionnelle.
  • Suivi continu de la relation pendant toute sa durée.
  • Évaluation renforcée pour les opérations à risque élevé (PPE, juridictions à haut risque, transactions complexes ou inhabituelles).

Opérations suspectes

Le cabinet dispose d’un Manuel de prévention du blanchiment et d’un organe de contrôle interne qui examine toute opération susceptible d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Le cas échéant, la communication correspondante est adressée au SEPBLAC (Service Exécutif de la Commission de Prévention du Blanchiment de Capitaux) ou à l’organisme équivalent de chaque juridiction.

Formation et supervision

Tous les professionnels reçoivent une formation périodique obligatoire en matière de LCB-FT. Le respect du programme est supervisé par le Comité de Conformité et par un expert externe indépendant, comme l’exige la réglementation.

Refus de prestation de service

[PENDIENTE_RAZON_SOCIAL] se réserve le droit de ne pas engager ou de mettre fin à la relation professionnelle lorsqu’il ne peut pas mener à bien les mesures de diligence raisonnable exigées par la réglementation ou lorsqu’il existe des indices fondés que l’opération puisse être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.